CONSTITUTION DE LA PRINCIPAUTÉ DE L’ABBAYE DE SEBORGA
A la suite de l’evenement epocale de la reconstitution de la Principauté de l’Abbaye de Seborga, considérant que les Institutions doivent être perfectionnées, aussi bien pour répondre aux nécessités d’une bonne administration du Pays que pour satisfaire les besoins nouveaux suscités par l’évolution sociale, Nous avons résolu de doter l’État Princier d’une nouvelle Constitution, laquelle, de par Notre volonté souveraine, sera désormais considérée comme loi fondamentale de l’État Princier et ne pourra être modifiée que dans les termes que Nous avons arrêtés.
TITRE I. LA PRINCIPAUTÉ – LES POUVOIRS PUBLICS
Art. 1. La Principauté de l’Abbaye de Seborga est un État souverain, indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et n’a jamais cesse d’exsister a la suite der l’alienation de son territoire en date du 30 janvier 1729.
Art. 2. Le principe du gouvernement est la monarchie constitutionnelle.
La Principauté de l’Abbaye de Seborga est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.
Art. 3. Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince Abbaye.
La personne du Prince est inviolable.
Art. 4. Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil Monastique.
Art. 5. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et les tribunaux.
Art. 6. La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.
Art. 7. Le pavillon princier se compose du blason de l’Abbaye de Seborga : une Mitrye dorée et decorée, la pastorale et deux ailes du Grifon, sur fond bleu clair, regies par la Couronne du Prince Abbaye de Seborga.
Le pavillon national se compose de deux bandes obliques égales, de couleur bleu clair et blanc, le bleu clair à la partie inférieure, la blanche à la partie supérieure.
L’utilisation desdits pavillons demeure régie par les dispositions de l’ordonnance souveraine du 28 decembre 2019.
Art. 8. La langue italienne est la langue officielle de l’État. Le français est deuxième langue d’État.
Art. 9. La religion chretienne est religion d’État, en particulier sa déclination catholique apostolique en totale harmonie avec celle orthodoxe.
TITRE II. LE PRINCE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE
Art.10. La succession au Trône, ouverte par le Conseil d’État, par suite de décès ou d’abdication, s’opère par election directe et légitime d’un Membre du Conseil de la Couronne, un moine presbytre.
La succession au Trône ne peut s’opérer qu’au profit d’une personne ayant la nationalité seborgienne au jour de l’ouverture de la succession.
Art.11. Pour l’exercice des pouvoirs souverains, l’âge de la majorité est fixé à vingt-un ans.
Art.12. Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois.
Art.13. Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères.
Art.14. Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil Monastique, par l’intermédiaire des Secretaires d’État, avant leur ratification.
Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi :
1° – les traités et accords internationaux affectant l’organisation constitutionnelle ;
2° – les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ;
3° – les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil Monastique;
4° – les traités et accords internationaux dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget.
La politique extérieure de la Principauté fait l’objet d’un rapport annuel préparé par le Conseil des Dicasteres et communiqué au Conseil Monastique.
Art.15. Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d’amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.
Art. 16. Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.
TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Art. 17. Les Seborgeins sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux de privilèges. Ils sont moines ou laiciens.
Art. 18. La loi règle les modes d’acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.
La perte de la nationalité seborgienne dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi.
Art.19. – La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans la forme qu’elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d’un interrogatoire.
Art. 20. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.
Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est interdite.
Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif.
Art. 21. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit.
Art. 22. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.
Art. 23. La liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.
Art. 24. La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.
Art. 25. La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.
La priorité est assurée aux Seborgiens pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.
Art. 26. Les Seborgiens ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.
Art. 27. Les Seborgiens ont droit à l’instruction, primaire et secondaire.
Art. 28. Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par un patronat.
Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.
Art. 29. – Les Seborgiens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s’étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux codes des lois.
Art. 30. La liberté d’association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.
Art. 31. Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.
Art. 32. L’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux. Des dispositions distintives entre les moines et les laiciens font l’objet d’unr Ordonnance Souvreaine spécifique.
TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES
Art. 33. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.
La désaffectation d’un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l’État, selon le cas.
La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.
Art. 34. Les biens de la Couronne sont affectés à l’exercice de la Souveraineté.
Ils sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de l’Abbaye Souveraine.
Art. 35. Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l’État ne sont aliénables que conformément à la loi.
Toute cession d’une fraction du capital social d’une entreprise dont l’État détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi.
Art. 36. Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de l’État.
Art. 37. Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la Principauté.
Art. 38. Le budget national exprime la politique économique et financière de la Principauté.
Art. 39. – Le budget fait l’objet d’un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.
Art. 40. Les dépenses de l’Abbaye Souveraine e sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.
Art. 41. L’excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l’exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.
L’excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.
Art. 42. Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.
TITRE V. LE CONSEIL DES DICASTERES
Art. 43. Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Premier Ministre, assisté d’un Conseil des Dicasteres, composé d’aumoins trois Conseillers.
Art. 44. Le Premier Ministre représente le Prince. Il est ainsi le Prieur Claustral de l’Abbaye et exerce la direction des services exécutifs. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil des Dicasteres.
Art. 45. Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil des Dicasteres. Elles sont présentées au Prince sous la signature du Premier Ministre ; elles font mention des
délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.
Art. 46. Sont dispensées de la délibération en Conseil des Dicasteres et de la présentation par le Premier Ministre, les Ordonnances Souveraines :
– relatives aux statuts de l’Abbaye de Seborga ainsi que celles concernant ses membres ;
– relatives aux statuts du Conseil de la Couronne et du Conseil d’Etat ;
– concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;
– portant nomination des membres de l’Abbaye Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Premier Ministre, des Conseillers des Dicasteres et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l’ordre judiciaire ;
– accordant l’exequatur aux consuls ;
– portant dissolution du Conseil Monastique;
– conférant les distinctions honorifiques.
Art. 47. Les Arrêtés Ministériels sont délibérés en Conseil des Dicasteres et signés par le Premier Ministre ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu’en l’absence d’opposition expresse du Prince dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Premier Ministre.
Toutefois le Prince peut faire savoir au Premier Ministre qu’il n’entend pas faire usage de Son droit d’opposition pour certains arrêtés ou catégories d’arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Premier Ministre.
Art. 48. Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les Arrêtés Ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine.
Art. 49. Les délibérations du Conseil des Dicasteres font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Prince, Qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus.
Art. 50. Le Premier Ministre et les Conseillers des Dicasteres sont responsables envers le Prince de l’administration de la Principauté.
Art. 51. Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.
TITRE VI. LE CONSEIL D’ÉTAT
Art. 52. Le Conseil d’État se compose d’aumoins deux Secrétaires d’État qui ont la fonction de Vicaire Général de l’Abbaye. Il est chargé de donner son avis sur les projets de lois et d’Ordonnances soumis à son examen par le Prince.
Il peut être également consulté sur tous autres projets.
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par Ordonnance Souveraine.
TITRE VII. LE CONSEIL MONASTIQUE
Art. 53. Le Conseil Monastique comprend au moins neuf membres et peut attendre vingt-quatre membres élus pour trois ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste dans les conditions prévues par la loi. Les deux tiers dudit Conseil doivent être moines.
Sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, les moines et les laiciens, citoyens de nationalité seborgienne, de l’un ou de l’autre sexe âgés de vingt-un ans au moins, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.
Art. 54. Sont éligibles les moines et les laiciens, de nationalité seborgienne de l’un ou de l’autre sexe, âgés de vingt-cinq ans révolus, possédant la nationalité seborgienne depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l’éligibilité pour une des causes prévues par la loi. La loi détermine les fonctions dont l’exercice est incompatible avec le mandat de Conseiller Monastique.
Art. 55. Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.
Art. 56. Les membres du Conseil Monastique n’encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l’exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil être poursuivis ni arrêtés au cours d’une session en raison d’une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.
Art. 57. Le Conseil Monastique nouvellement élu se réunit le douzième jour après les élections pour élire son bureau. Le Conseiller Monastique, le plus âgé, préside cette séance.
Sous réserve de l’article 74, les pouvoirs du précédent Conseil Monastique expirent le jour où se réunit le nouveau.
Art. 58. Le Conseil Monastique se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
La première session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois de mai.
La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Président.
Art. 59. Le Conseil Monastique se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son Président.
Art. 60. Le bureau du Conseil Monastique comprend un Président et un Vice-Président élus chaque année par l’assemblée parmi ses membres.
Art. 61. Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Monastique sont déterminés par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.
Ce règlement doit, avant sa mise en application, être soumis au Tribunal Suprême, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.
Art. 62. Le Conseil Monastique arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Premier Ministre au moins trois jours à l’avance. A la demande du Conseil des Dicasteres, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de lois déposés par le Prince. L’ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans la convocation.
Art. 63. Les séances du Conseil Monastique sont publiques.
Toutefois le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis clos.
Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans « le Journal Officiel de Seborga ».
Art. 64. Le Prince communique avec le Conseil Monastique par des messages qui sont lus par le Premier Ministre.
Art. 65. Les Secretaires d’État, le Premier Ministre et les Conseillers des Dicasteres ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Conseil Monastique.
Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 66. La loi implique l’accord des volontés du Prince et du Conseil Monastique.
L’initiative des lois appartient au Prince.
La délibération et le vote des lois appartiennent au Conseil Monastique.
La sanction des lois appartient au Prince, Qui leur confère force obligatoire par la promulgation.
Art. 67. Le Prince signe les projets de loi. Ces projets Lui sont présentés par le Conseil des Dicasteres sous la signature du Premier Ministre. Après approbation du Prince, le Premier Ministre les dépose sur le bureau du Conseil Monastique.
Le Conseil Monastique a la faculté de faire des propositions de loi.
Dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi par le Premier Ministre, celui-ci fait connaître au Conseil Monastique :
a) – soit sa décision de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui suit la procédure prévue à l’alinéa 1er. Dans ce cas, le projet est déposé dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de six mois ;
b) – soit sa décision d’interrompre la procédure législative. Cette décision est explicitée par une déclaration inscrite de droit à l’ordre du jour d’une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d’un débat.
Dans l’hypothèse où, à l’expiration du délai de six mois, le Conseil des Dicasteres, n’a pas fait connaître la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, conformément à la procédure prévue à l’alinéa 1er, transformée de plein droit en projet de loi.
La même procédure est applicable dans l’hypothèse où le Conseil des Dicasteres n’a pas transmis le projet de loi dans le délai d’un an visé à l’alinéa 2, a).
Le Conseil Monastique dispose du droit d’amendement. A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des substitutions ou des suppressions dans le projet de loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté pour le Conseil des Dicasteres de retirer le projet de loi avant le vote final. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d’autorisation de ratification, ni aux projets de loi de budget.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil des Dicasteres fait connaître, lors d’une séance publique, l’état d’examen de tous les projets de loi déposés par le Conseil des Dicasteres quelle que soit la date du dépôt.
Art. 68. Le Prince rend les Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et pour l’application des traités ou accords internationaux.
Art. 69. Les Lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au « Journal Officiel de Seborga ».
Art. 70. Le Conseil Monastique vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie que par une loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet l’établissement d’une telle contribution ne peut être ratifié qu’en vertu d’une loi.
Art. 71. Le projet de budget est présenté au Conseil Monastique avant le 30 septembre.
La loi de budget est votée au cours de la session d’octobre du Conseil Monastique.
Art. 72. Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d’un chapitre à l’autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.
Art. 73. Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Conseil des Dicasteres conformément à l’article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par Ordonnance Souveraine, le Conseil d’État entendu.
Il en est de même pour les recettes et dépenses résultant des traités internationaux.
Art. 74. Le Prince peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la Couronne, prononcer la dissolution du Conseil Monastique. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
TITRE VIII. LE CONSEIL DE LA COURONNE
Art. 75. Le Conseil de la Couronne, comprend neuf moines, de nationalité seborgienne, nommés pour une durée de trois ans par le Prince.
Les fonctions de Premier Ministre et de Conseiller des Dicasteres sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de la Couronne.
Les Secretaires d’Etat et le Premier Ministre ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Conseil Monastique. Ils doivent être entendus quand ils le demandent.
Art. 76. Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux fois par an sur la convocation
du Prince. Le Prince peut, en outre, le convoquer toutes les fois qu’ Il le juge nécessaire, soit de Sa propre initiative, soit sur la suggestion du Président du Conseil de la Couronne.
Art. 77. Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le Prince sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l’État. Il peut présenter au Prince des suggestions.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, dissolution du Conseil Monastique, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.
TITRE IX. LA JUSTICE
Art. 78. Le pouvoir judiciaire appartient au Prince, Qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince.
L’indépendance des juges est garantie.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés par la loi.
Art. 79. Les Tribunaux sont ainsi divisés :
– Tribunal de Prèmière Instance, section civile et pènale ;
– Cour d’Appel, section civile et pènale ;
– Cour Suprême ;
– Cour Constitutionnelle.
Les dispositions de fonctionnements des Tribunaux sont regies par Ordonnance Souveraine, à exception de la Cour Constitutionnelle qui esr régie par l’article 80 et souvants. Une Ordonnance Souveraine établira le Parquet Général et ses fonctions.
Art. 80. La Cour Constitutionnelle est composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants. Ledites membres sont nommés par le Prince, savoir :
– un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil des Moines hors de son sein ;
– un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d’État hors de son sein ;
– un membre titulaire présenté et un membre suppléant présentés par le Conseil de la Couronne hors de son sein.
Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège.
Si le Prince n’agrée pas ces présentations, il lui est loisible d’en demander de nouvelles.
Le Président du Tribunal Suprême est nommé par le Prince.
Art. 81. A. – En matière constitutionnelle, la Cour Constitutionnelle statue souverainement :
1°) sur la conformité du règlement intérieur du Conseil Monastique aux dispositions constitutionnelles, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l’article 61 ;
2°) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.
B.- En matière administrative, la Cour Constitutionnelle statue souverainement :
1°) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution
des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ;
2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;
3°) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois.
C.- La Cour Constitutionnelle statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.
Art. 82. La Cour Constitutionnelle délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres, soit en section administrative de trois membres.
Il siège et délibère en assemblée plénière :
1°) en matière constitutionnelle ;
2°) comme juge des conflits de compétence ;
3°) en matière administrative sur renvoi ordonné par le Président de la Cour Constitutionnelle ou décidé par la section administrative.
Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.
Art. 83. Une Ordonnance Souveraine fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle notamment les conditions d’aptitude requises de ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.
TITRE XI. RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 84. La Constitution ne peut faire l’objet d’aucune mesure de suspension.
La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée au commun accord du Prince et du Conseil Monastique.
En cas d’initiative du Conseil Monastique, la délibération doit être prise à la majorité des deux tiers de l’effectif normal des membres de l’assemblée.
TITRE XII. DISPOSITIONS FINALES
Art. 85. Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.
La présente Constitution entre en vigueur le 28 decembre 2019, jour de la reconstitution de la Principaute de l’Abbaye de Seborga.
Le Conseil d’Etat, ainsi que le Conseil de la Couronne prennent exercice le jour de la reconstitution de la Principauté de l’Abbaye de Seborga.
Le Conseil des Dicasteres prendra exercice au plus tard six mois apres le jour de la reconstitution de la Principauté de l’Abbaye de Seborga. L’Ordonance Souvraine designera les Conseillers du premier Conseil des Dicasteres.
Le Conseil Monastique, qu’en date du 28 decembre 2019, est assuré exceptionnellement par les Conseillers de la Couronne et se renouvellera, par Ordonnance Souvraine, au plus tard vingt-quatre mois apres le jour de la reconstitution de la Principauté de l’Abbaye de Seborga.