Le Conseil Monastique
TITRE VII. LE CONSEIL MONASTIQUE
Art. 53. Le Conseil monastique comprend au moins neuf membres et peut atteindre vingt-quatre membres élus pour trois ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste, dans les conditions prévues par la loi. Les deux tiers dudit Conseil doivent être des moines.
Les moines et les laïcs, citoyens de nationalité séborgienne, de l’un ou l’autre sexe, âgés d’au moins vingt ans, sont électeurs, dans les conditions fixées par la loi, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.
Art. 54. Sont éligibles les moines et les laïcs, de nationalité séborgienne, de l’un ou l’autre sexe, âgés de vingt-cinq ans, ayant la nationalité séborgienne depuis cinq ans au moins et qui ne sont pas privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi. La loi détermine les fonctions dont l’exercice est incompatible avec le mandat de conseiller monastique.
Art. 55. Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.
Art. 56. Les membres du Conseil monastique n’assument aucune responsabilité civile ou pénale pour les opinions ou votes émis dans l’exercice de leur mandat.
Ils ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil, être poursuivis ou arrêtés au cours d’une session pour une infraction pénale ou criminelle, sauf s’ils sont coupables d’une infraction pénale.
Art. 57. Le Conseil monastique nouvellement élu se réunit le douzième jour après les élections pour élire son bureau. Le conseiller monastique, le plus âgé, préside cette session.
Sans préjudice de l’article 74, les pouvoirs du précédent Conseil monastique expirent le jour où le nouveau se réunit.
Art. 58. Le Conseil monastique se réunit de droit chaque année en deux sessions ordinaires.
La première session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois de mai.
La deuxième session s’ouvre le premier jour ouvrable du mois d’octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture est décidée par le président.
Art. 59. Le Conseil monastique se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, à la demande des deux tiers au moins de ses membres, sur convocation de son président.
Art. 60. La fonction du Conseil Monastique comprend un Président et un Vice-Président élus chaque année par l’assemblée parmi ses membres.
Art. 61. Sans préjudice des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Monastique sont déterminés par le Règlement intérieur adopté par le Conseil.
Ce règlement doit, préalablement à son application, être soumis au Tribunal suprême qui statue sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.
Art. 62. Le Conseil monastique établit l’ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Premier ministre au moins trois jours à l’avance. A la demande du Conseil des Dicastères, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de loi présentés par le Prince. L’ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans la convocation.
Art. 63. Les séances du Conseil Monastique sont publiques.
Toutefois, le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de se réunir à huis clos.
Le compte rendu des séances publiques est publié au « Journal Officiel de Seborga ».
Art. 64. Le Prince communique avec le Conseil Monastique par des messages lus par le Premier Ministre.
Art. 65. Les Secrétaires d’Etat, le Premier Ministre et les Conseillers des Départements ont leurs revenus et leurs sièges réservés aux sessions du Conseil Monastique.
Ils doivent être entendus lorsqu’ils sont sollicités.
Art. 66. La loi implique l’accord de la volonté du Prince et du Conseil Monastique.
L’initiative des lois appartient au Prince.
La délibération et le vote des lois appartiennent au Conseil Monastique.
La sanction des lois appartient au Prince, qui leur donne force obligatoire par la promulgation.
Art. 67. Le Prince signe les factures. Ces projets de loi lui sont présentés par le Conseil des ministres avec la signature du Premier ministre. Après l’approbation du Prince, le Premier ministre les dépose sur le bureau du Conseil monastique.
Le Conseil monastique a le pouvoir de soumettre des projets de loi.
Dans un délai de six mois à compter de la date de réception du projet de loi par le Premier ministre, celui-ci en informe le Conseil monastique :
a) – sa décision de transformer le projet de loi, si nécessaire modifié, en projet de loi selon la procédure prévue au paragraphe 1. Dans ce cas, le projet de loi doit être présenté dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de six mois ;
(b) – sa décision de mettre fin à la procédure législative. b) – sa décision d’interrompre la procédure législative ; – sa décision est rendue explicite par une déclaration inscrite en droit à l’ordre du jour d’une séance publique de la session ordinaire prévue dans ce délai. Cette déclaration peut être suivie d’un débat.
Si, à l’expiration du délai de six mois, le Conseil des ministres n’a pas fait connaître la suite donnée au projet de loi, celui-ci est transformé de plein droit, selon la procédure prévue au premier alinéa, en projet de loi.
La même procédure s’applique si le Conseil des ministres n’a pas transmis le projet de loi dans le délai d’un an visé au paragraphe 2, lettre a).
Le Conseil Monastique a le droit d’amendement. À cette fin, elle peut proposer des ajouts, des remplacements ou des suppressions au projet de loi. Seuls les amendements qui ont un lien direct avec les autres dispositions du projet de loi auquel ils se rapportent sont recevables. Le vote a lieu sur le projet de loi modifié, sauf si le Conseil des ministres est habilité à retirer le projet de loi avant le vote final. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets de loi d’autorisation de ratification ni aux projets de loi de finances.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil des ministres fait connaître, en séance publique, l’état d’examen de tous les projets de loi déposés par le Conseil des ministres, quelle que soit la date de leur dépôt.
Art. 68. Le Prince prend les ordonnances nécessaires à l’exécution des lois et à l’application des traités ou accords internationaux.
Art. 69. Les lois et ordonnances souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au « Journal officiel de Seborga ».
Art. 70. Le Conseil monastique vote le budget.
Aucune contribution directe ou indirecte ne peut être établie uniquement par une loi.
Tout traité ou accord international ayant pour effet d’établir une telle contribution ne peut être ratifié qu’en vertu d’une loi.
Article 71. Le projet de budget est soumis au Conseil monastique avant le 30 septembre.
La loi budgétaire est votée lors de la session d’octobre du Conseil monastique.
Art. 72. Le budget est voté chapitre par chapitre. Les transferts d’un chapitre à l’autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.
Art. 73. Si le vote des crédits demandés par le Conseil des ministres conformément à l’article 71 n’a pas eu lieu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par ordonnance souveraine après consultation du Conseil d’État.
Il en va de même pour les recettes et les dépenses résultant de traités internationaux.
Article 74. Le Prince, après avoir consulté le Conseil de la Couronne, peut ordonner la dissolution du Conseil Monastique. Dans ce cas, de nouvelles élections doivent être organisées dans les trois mois.