
Son Excellence Mgr. Marc Vattier
Exarque de l’Église gallicane, Premier ministre de Seborga
Fonctions du Premier ministre
Art. 43. Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Premier Ministre, assisté d’un Conseil des Ministres, composé d’au moins trois Conseillers.
Art. 44. Le Premier ministre représente le Prince. Il exerce la direction des services exécutifs. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil des ministres.
Art. 45. Les ordonnances souveraines sont délibérées en conseil des ministres. Elles sont présentées au Prince sous la signature du Premier ministre ; elles mentionnent les délibérations auxquelles elles se rapportent.
Elles sont signées par le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.
Art. 46. Les ordonnances souveraines sont dispensées de délibération au conseil des départements et de présentation par le Premier ministre :
– relatives aux statuts de l’abbaye de Seborga et à ceux concernant ses membres ;
– relatives aux statuts du Conseil de la Couronneet du Conseil d’Etat ;
– concernant les affaires relevant de la compétence de la Direction des services judiciaires ;
– relatives à la nomination des membres de l’Abbaye Souveraine, de ceux du corps diplomatique et consulaire, du Premier Ministre, des Conseillers des Départements et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l’ordre judiciaire ;
– l’octroi de l’Acte de fin de mission aux consuls ;
– la dissolution du Conseil Monastique,
– l’attribution des distinctions honorifiques.
Art. 47. Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil des ministres et signés par le Premier ministre ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se réfèrent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu’à défaut d’opposition expresse du Prince dans les dix jours de leur transmission par le Premier ministre.
Toutefois, le Prince peut faire savoir au Premier ministre qu’il n’entend pas faire usage de son droit d’opposition pour certains décrets ou catégories de décrets. Ceux-ci deviennent alors exécutoires dès leur signature par le Premier ministre.
Art. 48. Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les ordonnances souveraines et les arrêtés ministériels est faite par ordonnance souveraine.
Art. 49. Les délibérations du conseil des ministres font l’objet de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés, après le vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours de la réunion au Prince qui peut s’y opposer dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus.
Article 50. Le Premier Ministre et les Conseillers des Départements sont responsables devant le Prince des actes qu’ils accomplissent dans l’administration de la Principauté.
Art. 51. Les obligations, droits et garanties fondamentales des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont établis par la loi.